A-2.1, r. 6 - Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

Texte complet
14. Avant de procéder à une audition, la Commission peut requérir la comparution des parties ou de leur représentant à une rencontre préliminaire afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l’audition, définir les points en litige et admettre quelque fait ou document.
D. 2058-84, a. 14.